Hydroélectricité : vade-mecum du mode de calcul de la consistance légale d’un ouvrage « fondé en titre » (CE 16 décembre 2016, n° 393293)
Par Yann Borrel – GREEN LAW AVOCATS GreenLaw Avocat, 59100, ROUBAIX, France
Il y a douze ans, dans son arrêt de principe S.A. Laprade Energie, le Conseil d’Etat s’était surtout attaché à préciser les conditions de la perte d’un droit fondé en titre (CE 5 juillet 2004, req. n° 246929, rec. Lebon, p. 294).
Cette fois-ci, c’est au sujet du mode de calcul de la consistance (...)
Hydroélectricité : vade-mecum du mode de calcul de la consistance légale d’un ouvrage « fondé en titre » (CE 16 décembre 2016, n° 393293)
Par Yann Borrel – GREEN LAW AVOCATS GreenLaw Avocat, 59100, ROUBAIX, France
Il y a douze ans, dans son arrêt de principe S.A. Laprade Energie, le Conseil d’Etat s’était surtout attaché à préciser les conditions de la perte d’un droit fondé en titre (CE 5 juillet 2004, req. n° 246929, rec. Lebon, p. 294).
Cette fois-ci, c’est au sujet du mode de calcul de la consistance légale des ouvrages fondés en titre (DFT) que la Haute Juridiction a apporté d’utiles clarifications et ce, dans un arrêt qui sera mentionné dans les tables du recueil Lebon (CE 16 décembre 2016, req. n° 393293, lien vers l’arrêt).
Ces clarifications retiendront sans nul doute l’attention des exploitants des ouvrages hydroélectriques fondés en titre, eu égard à la complexité du régime applicable à ces installations existantes.
En premier lieu, au considérant n° 4 de son arrêt, le Conseil d’Etat a considéré qu’un droit fondé en titre conserve en principe la consistance légale qui était la sienne à l’origine et que cette consistance est, à défaut de preuve contraire, présumée conforme à sa consistance actuelle.
Sur ces deux points, le Conseil d’Etat n’a fait que rappeler des solutions jurisprudentielles déjà établies (cf. CE 5 juillet 2004, préc. ; CE 16 janvier 2006, M. Arriau, req. n° 263010, inédit ; CE 10 mars 2016, req. n° 384059, inédit, cons. n° 5). Il ressort ainsi de la jurisprudence que la consistance légale est présumée conforme à sa consistance actuelle, sauf si l’administration parvient à démontrer que l’ouvrage a subi des modifications qui ont entraîné une augmentation de cette consistance. Dans cette hypothèse, les modifications n’auront pas pour conséquence de faire disparaître le droit fondé en titre, mais seulement de soumettre l’installation au droit commun de l’autorisation ou de la concession pour la partie de la force motrice supérieure à la puissance fondée en titre (cf. CE 5 juillet 2004, préc. ; CE 10 mars 2016, req. n° 384059, préc. cons. n° 5).
En deuxième lieu, le Conseil d’Etat a rappelé que la consistance légale correspond à la puissance maximale dont l’exploitant peut théoriquement disposer et non, à la force motrice utile que celui-ci retire de son installation.
Sur ce point, la solution est ancienne : dans ses conclusions prononcées sur l’arrêt Philippe Ulrich en date du 28 juillet 1866 (rec. Lebon, p. 885), le Commissaire du gouvernement M. Aucoc avait déjà opéré le départ entre la « force motrice brute qui résulte du volume, de la hauteur et de la pente de la chute d’eau, et la force utile qui tient à l’état du mécanisme extérieur : roues, coursiers, etc. La force utile peut augmenter par un perfectionnement du mécanisme extérieur sans que la force brute ait été modifiée » (cf. rec. Lebon, p. 885 et 886).
En se rangeant une nouvelle fois à cette analyse, 150 ans plus tard et en systématisant sa jurisprudence à ce sujet, le Conseil d’Etat fait encore preuve de pragmatisme : il est clair qu’il s’agit d’encourager le titulaire du droit fondé en titre à exploiter au maximum le potentiel de la force motrice brute dont l’ouvrage fondé en titre peut disposer légalement.
En troisième lieu, toujours au sein du considérant n° 4 de son arrêt, la Haute Juridiction a considéré que la puissance maximale est calculée « en appliquant la même formule que celle qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511-5 [du code de l’énergie], c’est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur ».
Ici réside le premier apport essentiel de l’arrêt : en effet, bien que le Conseil d’Etat ait rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’énergie, les ouvrages fondés en titre ne sont pas soumis aux dispositions de son livre V intitulé « Dispositions relatives à l’utilisation de l’énergie hydraulique », il n’en a pas moins jugé que leur puissance maximale doit être calculée en appliquant la même formule que celle qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511-5 du même code.
Cette solution ne convainc pas totalement dès lors que la définition jurisprudentielle de la puissance maximale brute est beaucoup moins précise (cf. cf. CE 16 janvier 2006, préc. ; CE 16 juillet 2012, cons. n° 2) que celle qui est mentionnée à l’article L. 511-5 du code de l’énergie. Sur ce point, également, quitte à encourir le reproche d’avoir raisonné contra legem malgré les précautions rédactionnelles qu’il a prises, le Conseil d’Etat a tenu à faire preuve d’un réel pragmatisme en alignant le mode de calcul de la puissance maximale brute des ouvrages soumis à la police spéciale de l’énergie sur celui applicable aux ouvrages fondés en titre. Tel était d’ailleurs déjà la position des services du Ministère de l’Ecologie à ce sujet (cf. Ministère de l’Ecologie, Guide pratique relatif à la police des droits fondés en titre, page 14).
En quatrième lieu, au considérant n° 5 de son arrêt, le Conseil d’Etat a encore clarifié le mode de calcul de la consistance légale en précisant que « le débit maximum à prendre en compte est celui du canal d’amenée, apprécié au niveau du vannage d’entrée dans l’usine, en aval de ce canal, et que la hauteur de chute à retenir est celle de la hauteur constatée de l’ouvrage (…) y compris les rehausses mobiles, sans tenir compte de la circonstance que des variations de débit pouvaient affecter le niveau d’eau au point de restitution ».
Jusqu’ici, la Haute Juridiction s’était contentée de préciser que pour le débit maximum à prendre en compte est celui du canal d’amenée (CE 16 juillet 2012, cons. n°2). Cette clarification est également la bienvenue tant l’incertitude quant à la localisation exacte de la mesure du débit à effectuer, de même que le mode de calcul de la hauteur de chute, peuvent avoir une incidence sur la puissance maximale brute.
La Haute Juridiction ne s’est d’ailleurs pas arrêté en si bon chemin puisque de manière pragmatique encore, elle a précisé « qu’eu égard à la spécificité du régime des droits fondés en titre, qui concerne des installations existantes, le juge administratif peut tenir compte notamment des mesures de débit réelles effectuées sur le site par l’administration, à la condition toutefois que celle-ci démontre que ces mesures sont pertinentes pour apprécier la puissance maximale théorique » (cf. cons. n° 6).
Gageons que l’ensemble de ces clarifications permettront de donner davantage de sécurité juridique aux exploitants, de réduire le nombre de litiges avec les services de l’Etat quant à l’épineuse question de la fixation de la consistance légale des DFT et enfin, de donner davantage de visibilité aux titulaire de ces droits quant à l’opportunité de se lancer dans la remise en service de leurs ouvrages dans une optique de production d’hydroélectricité.
5 janvier 2017
conseil d’état 16 décembre 2016www.green-law-avocat.fr
Avant de prendre la direction des archives de votre département, il est utile de s’informer pour avoir des pistes de recherche, pour que l’espoir de tenir le précieux sésame, ne se transforme pas en galère.
Pour éviter toute déconvenue, munissez vous de patience et prévoyez quelques heures de recherche.
La carte de Cassini, ne suffit généralement pas aux services administratifs, elle est un élément du dossier. Si votre moulin n’y est pas mentionné, pas de panique, elle est très incomplète et ne (...)
Pierre CAMBOT - Professeur agrégé de droit public - Avocat
mars 2008
« Les établissements fondés en titre sont des anomalies dont il faut hâter l’extinction » estimait le Président Kahn en 1966 1. Force est de constater que plus de quarante années plus tard, l’éminent commissaire du Gouvernement 2 est démenti par la confirmation jurisprudentielle du caractère quasi perpétuel de ces droits.
Sont des établissements dits « fondés en titre » ou considérés comme ayant « une existence légale » 3, les (...)
Conseil d’ État - 21 mai 2008
Considérant qu’ il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société SJS exploite dans la commune de Bourguignon un établissement autorisé à utiliser la force motrice de l’ eau sur le Doubs depuis 1634, avant le rattachement de la Franche-Comté à la France par le traité de Nimègue, et que cet établissement a été vendu comme bien national en 1797 ;
qu’ ainsi, il bénéficie d’ un droit d’ eau fondé en titre ;
que toutefois, il a fait l’ objet de décisions (...)
Cour administrative d’ appel -18 mars 2008
Considérant que M. X demande l’ annulation du jugement du 6 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’ annulation des prescriptions imposées par les articles 3 et 4 de l’ arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques n° 2002/PECHE/003 du 13 décembre 2002 portant autorisation d’ exploitation d’ un élevage de poissons ;
En ce qui concerne la prescription imposant le respect d’ un débit minimal : Considérant, en premier (...)
Cour administrative d’ appel -13 mars 2008
Considérant que M. X, propriétaire et exploitant, depuis 2000, d’ une centrale hydroélectrique située sur la rivière domaniale La Neste d’ Aure, dans les communes de Montoussé, Escala et Tuzaguet (Hautes-Pyrénées), demande l’ annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge des redevances auxquelles il a été assujetti au titre de l’ occupation ou de l’ utilisation par cet ouvrage du domaine public fluvial ; (...)
Cour administrative d’ appel - 8 janvier 2008
Considérant que Mme X étant propriétaire de l’ étang d’ Yrieu, créé en vertu d’ un droit fondé en titre a sollicité le bénéfice du régime des eaux closes pour cet étang ;
qu’ elle fait appel du jugement du 29 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’ annulation de la décision en date du 10 décembre 2002 par laquelle le directeur départemental de l’ agriculture et de la forêt a refusé d’ appliquer ce régime (...)
Cour administrative d’ appel - 29 novembre 2007
la SOCIÉTÉ CENTRALE MAZARIN demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 9901500, 0301000 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 29 décembre 2005 en tant que, saisi de requêtes tendant à annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Ardennes a rejeté sa demande du 9 juin 1999 tendant à ce qu’ il précise l’ étendue de son droit d’ eau fondé en titre ainsi que la décision du 4 avril 2003 dudit préfet refusant de (...)
Conseil d’ État - 9 novembre 2007
Considérant que par l’ arrêt attaqué, la cour administrative d’ appel de Nancy a rejeté la requête de M. A tendant à l’ annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en annulation de l’ arrêté du préfet des Vosges refusant de lui accorder l’ autorisation de disposer de l’ énergie électrique de la rivière La Cleurie pour le réaménagement d’ une installation hydroélectrique ;
Considérant qu’ en vertu de l’ article 1er de la loi du 16 (...)
Conseil d’ État - 12 novembre 2007
Considérant que M. A, en sa qualité de gérant de la SCI AZIMUT, a qualité pour représenter cette société en justice ;
Considérant qu’ il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet de la Haute-Saône a, par arrêté en date du 6 décembre 1977, autorisé le syndicat d’ aménagement de la basse vallée de l’ Ognon à construire un barrage déversoir à l’ emplacement de l’ ancien barrage Varescon, sur le cours de l’ Ognon, à Pesmes ;
que l’ ancien barrage, (...)
TA Châlons-en-Champagne 11 janvier 2007, M. CORBEL, n° 0402023
Jurisprudence trouvée sur http://texteau.ecologie.gouv.fr
Limitation temporaire du débit d’ un cours d’ eau à l’ aval d’ un ouvrage servant à l’ alimentation d’ un canal de navigation et à l’ alimentation en eau potable – Diminution du débit dérivé disponible pour un ouvrage fondé en titre – Caractère indifférent du fondement en titre au regard d’ impératifs de crise
« Considérant, que la circonstance qu’ un arrêté pris pour la police de l’ eau (...)
Jurisprudence trouvée sur http://texteau.ecologie.gouv.fr
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Microcentrale hydroélectrique – Province de Bigorre – Défaut de preuve de l’ existence d’ un droit fondé en titre – Légalité du refus d’ autorisation (OUI)
« Considérant, que si M. DIET soutient que la micro-centrale hydroélectrique lui appartenant est fondée en titre, il produit, comme document le plus ancien, un bail datant de 1913 qui, en tout état de cause, ne suffit pas à prouver le caractère fondé (...)
Cour d’appel de Limoges, chambre correctionnelle, 20/12/2006
Condamné en correctionnelle pour "Exécution sans autorisation de travaux nuisibles au débit des eaux ou au milieu aquatique", M. F., propriétaire d’un moulin fondé en titre sur une voie non navigable, avait entrepris des travaux en vue de remettre le moulin en fonctionnement. A la suite de plaintes, les agents du CSP avaient constaté que M. F. avait bouché une brèche dans le barrage, installé un vannage, posé des buses neuves, et décapé le (...)
Fondé en titre ou non : La position du Ministère de l’Ecologie
Lettre du Ministère à un adhérent
Sous-direction des milieux aquatiques et de la gestion de l’eau Paris, le 2 mai 2006
Bureau de la prévention des inondations
et de la gestion des rivières
Affaire suivie par :
Claire-Cécile Garnier
Tél : 01.42.19.12.14 – Fax : 01.42.12.35.
Madame, Monsieur
... vous avez fait part à la ministre de l’écologie et du développement durable, des soucis rencontrés pour la mise en place d’une roue au moulin (...)
Cour de Cassation Chambre civile 3
Audience publique du 8 février 2006
...Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 22 mai 2003), que la Fédération du Puy-de-Dôme pour la pêche et la protection du milieu aquatique, reprochant à M. X..., aux droits duquel vient la société civile immobilière Le Batifort (la SCI), propriétaire d’une micro-centrale hydroélectrique située sur la rivière de la Couze de Chambon, d’avoir effectué des travaux ayant eu pour effet de rehausser le barrage, l’a assigné, après expertise, (...)
Le 16 janvier 2006, dans un litige impliquant un propriétaire de moulin et une fédération de pêche, le Conseil d’Etat a confirmé que le fait qu’un moulin n’ait pas fonctionné depuis 50 ans ne lui faisait pas perdre son droit fondé en titre, considérant que "si cet ouvrage est partiellement délabré, ses éléments essentiels ne sont pas dans un état de ruine tel qu’il ne soit plus susceptible d’être utilisé par son détenteur". Il ajoute que "la consistance d’un droit fondé en titre est présumée, sauf preuve (...)
Le fait de prouver qu’un moulin existait avant 1789 ne suffit pas s’il peut y avoir confusion avec un autre moulin
TA Clermont-Ferrand, 22 novembre 2005, Association « Rivières 43 » c/ Préfet de la Haute-Loire, Mme DERAIL, CELAUR Energie, n° 0301426 (en appel).
Jurisprudence trouvée sur http://texteau.ecologie.gouv.fr
Rivière réservée - Accroissement de puissance soumis à autorisation au-delà de la consistance légale - Preuve de l’existence légale incombant au titulaire du droit - Eléments de fait (...)
Sur une rivière classée, l ’autorisation d’augmentation de puissance ne peut être accordée que si le moulin est fondé en titre.
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CAA Bordeaux, 29 juillet 2004, Mme LE BAIL, n° 03BX01434 (en cassation).
Jurisprudence trouvée sur http://texteau.ecologie.gouv.fr
Droit fondé en titre – Exclusivité de l’ usage de l’ eau (NON) – Autorisation de dériver une partie des eaux au profit de l’ adduction en eau potable – Légalité (OUI)
« Considérant, que la circonstance que Mme LE BAIL puisse se prévaloir d’ un droit fondé en titre d’ user de l’ eau de la rivière « Fontaine de la Roche », qui alimente l’ ancien moulin sur l’ emplacement duquel (...)
Un moulin vendu comme bien national et non utilisé depuis 1928 est fondé en titre tant que la possibilité d’utiliser la force motrice de l’ouvrage subsiste pour l’essentiel, et une augmentation de puissance ne le fait pas disparaître (Conseil d’État 5 juillet 2004 )
Conseil d’État statuant au contentieux
Lecture du 5 juillet 2004 (extraits)
Considérant que sont regardées comme fondées en titre ou ayant une existence légale, les prises d’eau sur des cours d’eaux non domaniaux qui, soit ont fait (...)
Cour Administrative d’Appel de Bordeaux 4 décembre 2003
Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique : Nul ne peut disposer de l’énergie des marées, des lacs et des cours d’eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l’Etat... ;
qu’aux termes de l’article 29 de cette même loi : Les usines ayant une existence légale, ainsi que celles qui font partie intégrante d’entreprises déclarées d’utilité (...)
fondé en titre ou non ?
Cour Administrative d’Appel de Bordeaux 23 octobre 2003
Considérant que, par jugement en date du 23 juin 1999, le tribunal administratif de Pau a annulé l’arrêté en date du 18 septembre 1998 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques avait, sur le fondement de l’article 41 du décret susvisé du 29 mars 1993, reconnu le droit fondé en titre attaché au moulin d’Araujuzon sur le Lausset et prescrit à son propriétaire, M. X, différentes mesures d’exploitation de l’ouvrage ;
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CAA Bordeaux 19 juin 2003 – Société Centrales des Vignes, n° 99BX0008.
Jurisprudence trouvée sur http://texteau.ecologie.gouv.fr
Ouvrage fondé en titre – Rivière réservée – Domaine public fluvial – Modification de la consistance légale (OUI) – Ouvrage hydraulique nouveau (OUI) – Prescription d’ arasement et d’ ouverture du barrage – Légalité (OUI)
« Considérant, que si le moulin constitue (…) un ouvrage fondé en titre, les prescriptions de la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 5 août 1994 (...)
Cour administrative d’appel de Bordeaux 14 mars 2002
Considérant que la SOCIETE USINES LAPRADE ENERGIE, propriétaire du moulin de Buziet situé sur le gave d’Ossau, cours d’eau non domanial, soutient que ce dernier est fondé en titre, son existence antérieure à la loi du 20 août 1790 plaçant les petits cours d’eau sous l’autorité réglementaire étant établie par les documents produits ;
Considérant, d’une part, qu’ il ressort des énonciations de l’acte dénommé "l’aveu et dénombrement " en date du 26 mars (...)
Cour Européenne des Droits de l’Homme
Arrêt rédigé en français du 14 novembre 2002, Lucien JULIEN contre France.
Lucien Julien attaque au tribunal administratif de Nancy la commune de Saint Nicolas de Port en Meurthe et Moselle pour dommages occasionnés à son installation hydroélectrique du Champy sur la Meurthe du 13 mars 1984 au 25 mars 1986, période pendant laquelle son installation a été immobilisée. Le maire de Saint Nicolas de Port intervient le 19 mai 1982 en levant les vannes pour assurer un (...)
Cour administrative d’appel de Bordeaux
Lecture du 30 juillet 2001
Vu le recours enregistré le 9 avril 1999 sous le n° 99BX00770 au greffe de la cour présenté par le MINISTRE de L’ EQUIPEMENT, des TRANSPORTS et du LOGEMENT qui demande à la cour d’annuler le jugement en date du 2 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé le permis de construire délivré le 26 février 1998 par le préfet des Hautes-Pyrénées à l’e.u.r.l. Hydropic en vue de la construction d’une centrale (...)
Cour administrative d’appel de Bordeaux
Lecture du 28 juin 2001
...
Considérant que l’existence du moulin dont M. et Mme POUX sont propriétaires sur les rives de la Vere est antérieure à l’intervention de l’édit de Moulins ;
qu’il doit par suite être regardé comme comportant un droit d’eau fondé en titre ;
que si la communauté de communes Vere-Gresigne, venue aux droits du Sivom de Castelnau de Montmirail, soutient que le moulin aurait cessé d’être alimenté en eau avant son acquisition par M. et Mme (...)
Indemnité pour perte de droits d’eau en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique Cour de Cassation 6 février 1985 Rejet
A LA SUITE DE L’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE PRONONCÉE AU PROFIT DE L’ELECTRICITE DE FRANCE EN VUE DE L’AMENAGEMENT DE LA CHUTE HYDRO-ELECTRIQUE DE LA CROUX SUR LE TARN,
SUR LE TROISIÈME MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIÉTÉ DU MOULIN DE THALAMAS FAIT ENFIN GRIEF A L’ARRET D’AVOIR ÉVALUÉ GLOBALEMENT LA VALEUR DES BIENS IMMOBILIERS ET LA VALEUR DES DROITS A L’USAGE (...)
SECTION DÉPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE DES COTES DU NORD
Service Hydraulique et Forestière
Police des Eaux
Définition des droits fondés en titre
"Ce sont ceux acquis antérieurement à l’abolition de la féodalité soit par convention, prescription, destination de père de famille ou même déclaration d’utilité publique, en vertu fr. quoi aurait été conféré à des non riverains u droit à l’usage de l’eau" (FABREGETTE, tome. II, page 669 à 681).
La Cour de Cassation s’est prononcée à diverses reprises et, (...)
Tribunal Administratif de Clermont - Juin 2013.
cliquer sur l’icone :
Cour Administrative d’Appel de Nancy, 4 août 2006
Mme X demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0300504 du 24 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d’Apach soit déclarée responsable de l’assèchement du bief alimentant son moulin, condamnée à lui verser une indemnité et à ce que soit reconnu le caractère irrégulier de la pose d’une canalisation sous sa propriété ;
2°) de condamner la commune d’Apach à lui verser la somme de 45 (...)
Cour Administrative d’Appel de Nancy Lecture du 17 octobre 2005
...
M. X et la SARL FEE demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 22 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs trois demandes dirigées contre :
la décision du préfet de la Meuse en date du 1er février 1999 les mettant en demeure de rétablir une micro-centrale dans les limites de son droit d’eau et le rejet en date du 14 septembre 1999 de leur recours gracieux ;
l’arrêté du préfet de la Meuse (...)
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON Lecture du 1 mars 2005
...
Vu la requête présentée pour la SARL DECOUR, ... ;
Elle demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 97780 en date du 27 décembre 1999 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation des articles 3 alinéa 7, 5 alinéa 2 et 6 de l’arrêté du 18 avril 1997 par lequel le Préfet du Puy de Dôme a fixé le règlement d’eau de la micro centrale de Saint-Gervais-Sous-Meymont et l’a autorisée à utiliser (...)
Cour Administrative d’Appel de Nancy - Lecture du 3 mars 2005
Actualisé le 29 mars 2005
Extraits
...
Considérant que la SCI AZIMUT a acquis en 1992 un ancien moulin dit Moulin du Pont qui fonctionnait grâce à l’énergie hydraulique captée à partir d’une dérivation de la rivière de l’Ognon servant à remplir le barrage de Varescon et le canal de Pesmes qui alimentait en eau la scierie Varescon, le Moulin du Pont et le Moulin des Forges implantés le long de ce canal ;
que ledit barrage permettant la (...)
Cour Administrative d’Appel de Nancy Lecture du 24 juin 2004
...
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’usine de Bourguignon (Doubs), créée en 1634, a été vendue comme bien national en 1797 et que son existence légale a été ultérieurement confirmée ;
que toutefois, un décret du 22 mars 1854 autorisait à la fois le maintien de son activité et l’augmentation de sa consistance ;
que, dès lors, son exploitation ne pouvait résulter que d’une autorisation administrative laquelle devait, en vertu (...)
Cour Administrative d’Appel de Bordeaux Lecture du 4 décembre 2003
...
Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique : Nul ne peut disposer de l’énergie des marées, des lacs et des cours d’eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l’Etat... ;
qu’aux termes de l’article 29 de cette même loi : Les usines ayant une existence légale, ainsi que celles qui font partie intégrante d’entreprises (...)
Barrage diminuant la puissance d’un moulin fondé en titre Cour Administrative d’Appel de Bordeaux 4 novembre 2003
Considérant que M. X est propriétaire d’un immeuble comportant un moulin dit moulin de Saint-Blancard , alimenté par les eaux de la rivière la Gimone et dont il n’est plus contesté en appel qu’il doit être regardé comme fondé en titre ;
que l’intéressé a demandé la condamnation de la Compagnie d’aménagement des coteaux de Gascogne, maître d’ouvrage et concessionnaire d’un barrage en (...)
Cour administrative d’appel de Bordeaux
Lecture du 14 juin 2001
...
Sur l’existence d’un droit fondé en titre :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la prise d’eau exploitée sur les rives de la Garonne à Cazères par la société Barthier, aux droits de laquelle est venue la société Continental Paper, a été établie, vers 1630, en amont de la limite au delà de laquelle ce fleuve cesse d’être navigable pour ne plus être que flottable ; que l’article 41 de l’ordonnance royale d’août 1669 sur les (...)
Cour administrative d’appel de Bordeaux 30 juillet 2001
Considérant que l’e.u.r.l. HYDROPIC exploite une usine hydroélectrique dont elle est propriétaire, à l’emplacement d’un ancien moulin utilisé depuis au moins 1660, sur le canal dit du Martinet dont l’eau provient de l’Adour, cours d’eau non domanial en cette partie ;
que la prise d’eau alimentant le canal et le moulin dont l’existence est attestée par des actes de vente du 21 août 1741 et du 14 avril 1781 doit être regardée comme fondée en titre ; (...)
Cour administrative d’appel de Nantes 14 mars 2001
Considérant que M. et Mme CHATELAIN ont acquis en 1962, à Macé (Orne), une propriété comportant un ancien moulin à eau dénommé "Moulin de l’Abbé" et le bief d’alimentation de celui-ci depuis l’Orne ;
que par un arrêté du 2 août 1968, abrogeant une précédente autorisation du 4 juillet 1877, le préfet de l’Orne a autorisé M. et Mme CHATELAIN à alimenter ce bief par une prise d’eau installée dans l’Orne, au moyen d’un barrage muni d’un vannage composé de (...)
Consistance légale et travaux autorisés Cour administrative d’appel de Bordeaux 30 mars 2000
Considérant que, par lettre du 11 janvier 1994, M. ESCOT qui avait acquis de Mme Bechade l’usine hydraulique du Maqueteau, située sur la Vienne dans la commune de Saint-Léonard-de-Noblat, a demandé au préfet de la Vienne de reconnaître la puissance fondée en titre de cet ouvrage ;
que, par la décision contestée contenue dans une lettre en date du 16 juin 1994, le préfet de la Vienne a estimé que, selon un état (...)
Cour de Cassation 6 février 1985 Rejet
A LA SUITE DE L’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE PRONONCÉE AU PROFIT DE L’ELECTRICITÉ DE FRANCE EN VUE DE L’AMENAGEMENT DE LA CHUTE HYDRO-ELECTRIQUE DE LA CROUX SUR LE TARN,
SUR LE TROISIÈME MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIÉTÉ DU MOULIN DE THALAMAS FAIT ENFIN GRIEF A L’ARRET D’AVOIR EVALUE GLOBALEMENT LA VALEUR DES BIENS IMMOBILIERS ET LA VALEUR DES DROITS A L’USAGE DE L’EAU QUI Y SONT ATTACHES ALORS, SELON LE MOYEN, “QUE LES DROITS D’EAU ONT UNE VALEUR (...)
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